Article R323-119 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1930-02-17 art. 36 al. 1 et 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-88 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Conformément à l'article L. 323-6, dans les cas prévus par le règlement intérieur ou pour chaque nature de service par les règlements d'administration publique pris en exécution de l'article L. 323-7, et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique ou l'hygiène, l'autorisation peut être retirée à toute époque par l'autorité qui l'a accordée, dans les [*conditions*] formes prescrites par l'article R. 323-1.
Avant l'intervention de la décision de retrait, le préfet impartit un délai au conseil municipal pour qu'il présente ses explications ou prenne les mesures estimées nécessaires. Si le conseil municipal ne prend pas les mesures reconnues satisfaisantes ou s'il garde le silence [*accord tacite*], la décision de retrait est prise à l'expiration du délai.
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 8 mai 1988

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