Article R323-119 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1930-02-17 art. 36 al. 1 et 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-88 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 66 JORF 8 mai 1988) A(Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 323-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil municipal de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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