Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 2 : Services communaux / CHAPITRE 3 : Régies municipales / SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière / SOUS-SECTION 5 : Régies intercommunales
Article R323-130 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 70 JORF 8 mai 1988
Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section . Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers [*proportion*] en dehors des membres du comité.
Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 323-82 et vote le budget.
Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section . Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers [*proportion*] en dehors des membres du comité.
Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 323-82 et vote le budget.
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