Article R323-132 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1930-02-17 art. 47

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2221-96 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-621 1988-05-08 art. 71 JORF 8 mai 1988

Sous les réserves prévues à l'article R323-130, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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