Article R341-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version29/06/1984
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Version15/11/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1897-07-01 ART. 4 AL. 1, 2 et 4

Entrée en vigueur le 15 novembre 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-1037 1988-11-09 art. 3, 12 jorf 15 novembre 1988

Modifié par : Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 3 ()

Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient des conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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