Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 4 : Bibliothèques et musées / CHAPITRE 1 : Bibliothèques
Article R341-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version29/06/1984
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Version15/11/1988
Entrée en vigueur le 15 novembre 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 88-1037 1988-11-09 art. 3, 12 jorf 15 novembre 1988
Modifié par : Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 3 ()
Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient des conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient des conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
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