Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 4 : Bibliothèques et musées / CHAPITRE 1 : Bibliothèques
Article R341-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version29/06/1984
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Version15/11/1988
Entrée en vigueur le 15 novembre 1988
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 4 ()
Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les commissaires de la République des départements concernés.
Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
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