Article R341-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version29/06/1984
>
Version15/11/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1897-07-01 ART. 4 AL. 3

Entrée en vigueur le 15 novembre 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 4 ()

Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les commissaires de la République des départements concernés.
Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 novembre 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).