Article R341-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version15/11/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1897-07-01 ART. 7

Entrée en vigueur le 15 novembre 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 6 ()

Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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