Article R341-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version15/11/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-1003 1961-09-01 ART. 1

Entrée en vigueur le 15 novembre 1988

Est créé par : Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 - art. 7 ()

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 novembre 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).