Article R352-8 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977
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Version19/08/1979

Entrée en vigueur le 19 août 1979

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Dans chaque corps, le nombre des sous-officiers est fixé au quart de l'effectif total[*proportion*].
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Entrée en vigueur le 19 août 1979
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999
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Commentaires2


M. de Froment Bernard · Questions parlementaires · 10 mai 1993

[…] nomination des sous-officiers (sergents et adjudants) dans le corps de sapeurs-pompiers. Il note que cet article connait de grandes difficultes d'application dans les petits corps a faible effectif professionnel et dans les corps mixtes. […] C'est pourquoi des regles de quotas sont fixees par l'article 13 du decret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifie portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et par l'article R . 352 -8 du code des communes applicables aux volontaires. […] Les dispositions de l'article […]

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M. Puaud Philippe · Questions parlementaires · 21 septembre 1987

. - Pour la determination du nombre de sous-officiers professionnels et volontaires qui, en application des dispositions de l'article R 352-8 du code des communes est fixee au quart de l'effectif total de chaque corps, il convient de prendre en compte, lorsqu'il s'agit d'un corps departemental, l'ensemble des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels et non professionnels du corps mixte departemental.

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