Article R352-14 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977
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Version19/08/1979

Entrée en vigueur le 19 août 1979

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

La représentation des sapeurs-pompiers comprend :
- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers : un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :
l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :
l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.
Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.
Si, dans une catégorie, il n'y a pas assez de candidats pour assurer la désignation des représentants titulaires ou suppléants prévus, il est procédé à un deuxième appel de candidatures dans les quinze jours. Si cet appel est infructueux, les postes sont pourvus par un tirage au sort sur la liste des sapeurs-pompiers appartenant à la catégorie considérée.
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Entrée en vigueur le 19 août 1979
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 98NC00628, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – c'est à tort que les premiers juges ont considéré que n'a pas altéré la sincérité du scrutin la circonstance qu'il n'a pas été procédé en même temps à l'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants ; que l'élection de délégués suppléants aurait dû être organisée, M. Sutel étant candidat ; que les suppléants ont été élus après tirage au sort, contrairement aux dispositions de l'article R.352-14 du code des communes ;

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  • Suppléant·
  • Commune·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Tirage·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Scrutin·
  • Tiré·
  • Grief

2Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 3 novembre 1982, 24675, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R.352-14 et R.353-64 du code des communes que des sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent sièger dans le conseil de discipline paritaire compétent seulement pour examiner les cas des sapeurs-pompiers professionnels.

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  • Conseil de discipline paritaire·
  • Sapeurs-pompiers professionnels·
  • Procédure disciplinaire·
  • Agents communaux·
  • Composition·
  • Discipline·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Professionnel·
  • Échelon

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 97NC00176, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 352-27 du code des communes alors en vigueur : « Aucun conseil de discipline, qu'il s'agisse du conseil d'administration ou d'une autre formation disciplinaire, […] Les membres du conseil qui ne peuvent siéger en application de l'alinéa précédent ou ceux qui sont intéressés dans l'affaire sont remplacés par un suppléant de grade égal ou supérieur au comparant … » ; qu'aux termes de l'article R. 352-14 du même code, concernant la composition du conseil d'administration : « La représentation des sapeurs-pompiers comprend : … pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers : l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, […]

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
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