Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Protection contre l'incendie / Dispositions *applicables* à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)* / Discipline
Article R352-32 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
>
Version19/08/1979
>
Version20/03/1980
>
Version23/04/1983
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours. Il comprend :
- trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
- trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par les communes dont relèvent les membres de ce conseil.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
- trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
- trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par les communes dont relèvent les membres de ce conseil.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.