Article R352-32 du Code des communes

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Version19/08/1979
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Version23/04/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 74

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours. Il comprend :
- trois [*nombre*] maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
- trois [*nombre*] représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par les communes dont relèvent les membres de ce conseil.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 19 août 1979

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