Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux / SECTION 4 : Discipline des sapeurs-pompiers communaux
Article R352-36 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version19/12/1981
Entrée en vigueur le 19 décembre 1981
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Lorsque l'officier déféré au conseil d'enquête paritaire est soit un chef de corps, soit un chef de bataillon, un lieutenant-colonel ou un colonel, le conseil est constitué par un arrêté du ministre de l'intérieur et comprend[*composition*] :
Trois officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre ;
Trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
Trois officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le même grade que l'intéressé et tirés au sort sur une liste de douze noms établie par le ministre ;
Trois membres du conseil municipal désignés par le maire.
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