Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux / SECTION 6 : Honorariat
Article R352-58 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
>
Version19/12/1981
>
Version23/04/1983
Entrée en vigueur le 23 avril 1983
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les anciens officiers de sapeurs-pompiers, les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical et les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral, officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins huit ans de service dans leur dernier grade.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 (Journal officiel du 12 décembre 1999, rectifié le 15 janvier 2000) pris dans le cadre de la départementalisation des services d'incendie et de secours a modifié, dans son article 51, les dispositions relatives à l'honorariat des sapeurs-pompiers volontaires. […] Or cette condition de temps conduit à une injustice. […] En effet, le décret du 10 décembre 1999 a apporté diverses modifications aux conditions fixées antérieurement par les articles R. 352-58 et R. 352-63 du code des communes : la nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat est soumise à une condition de délai. […]
Lire la suite…