Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Protection contre l'incendie / Dispositions *applicables* à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)* / Honorariat
Article R352-58 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version19/12/1981
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Version23/04/1983
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les anciens officiers de sapeurs-pompiers et les inspecteurs des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt-cinq ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral [*compétence du préfet*], officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont accomplis au moins huit ans de service dans leur dernier grade [*ancienneté*].
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 (Journal officiel du 12 décembre 1999, rectifié le 15 janvier 2000) pris dans le cadre de la départementalisation des services d'incendie et de secours a modifié, dans son article 51, les dispositions relatives à l'honorariat des sapeurs-pompiers volontaires. […] Or cette condition de temps conduit à une injustice. […] En effet, le décret du 10 décembre 1999 a apporté diverses modifications aux conditions fixées antérieurement par les articles R. 352-58 et R. 352-63 du code des communes : la nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat est soumise à une condition de délai. […]
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