Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Protection contre l'incendie / Sapeurs-pompiers communaux / Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers
Article R352-11 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les corps communaux de première intervention sont dissous dans les mêmes conditions en cas d'avis défavorable du conseil municipal.
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Aux termes de l'article R.352-11 du code des communes "les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours". En application de ces dispositions, le ministre de l'intérieur a, par arrêté du 17 novembre 1980, dissous le corps de sapeurs-pompiers du centre de secours de Villeneuve-sur-Yonne en vue de sa réorganisation.
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2. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 avril 1998, 103814, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 352-11 du code des communes, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours » ;
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