Article R352-11 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version23/04/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 7

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours [*conditions de forme*].
Les corps communaux de première intervention sont dissous dans les mêmes conditions en cas d'avis défavorable du conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 23 avril 1983

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 13 juin 1986, 50314, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article R.352-11 du code des communes "les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours". En application de ces dispositions, le ministre de l'intérieur a, par arrêté du 17 novembre 1980, dissous le corps de sapeurs-pompiers du centre de secours de Villeneuve-sur-Yonne en vue de sa réorganisation.

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 avril 1998, 103814, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 352-11 du code des communes, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours » ;

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