Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Protection contre l'incendie / Sapeurs-pompiers communaux / Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers
Article R352-13 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version03/02/1993
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.
Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps, sous réserve, en ce qui concerne les corps professionnels et mixtes, des dispositions [*applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels*] prévues au chapitre III du présent titre.
Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps, sous réserve, en ce qui concerne les corps professionnels et mixtes, des dispositions [*applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels*] prévues au chapitre III du présent titre.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 mars 1997, 94NT00927, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.352-13 du code des communes alors en vigueur : « Chaque corps comprend un conseil d'administration, composé, d'une part, du chef de corps, […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
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Jacques Braconnier demande à M. le ministre de l'intérieur la façon dont il convient d'interpréter les différents textes parus en matière de comités techniques paritaires des corps de sapeurs-pompiers, à savoir l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat met en conformité, dans un délai de deux ans, […] les dispositions antérieures du livre III du code des communes continuent de s'appliquer, notamment celles des articles R. 352-13 à R. 352-19 relatives au conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers dont les compétences sont très proches de celles des comités techniques paritaires.
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