Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux / SECTION 2 : Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers
Article R352-13 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version03/02/1993
Entrée en vigueur le 3 février 1993
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V)
Modifié par : Décret 89-231 1989-04-17 art. 3 JORF 18 avril 1989
Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.
Le conseil d'administration est [*autorité*] compétent pour toute question relative au règlement de service du corps en ce qui concerne les sapeurs-pompiers non professionneles.
Le conseil d'administration est [*autorité*] compétent pour toute question relative au règlement de service du corps en ce qui concerne les sapeurs-pompiers non professionneles.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 mars 1997, 94NT00927, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.352-13 du code des communes alors en vigueur : « Chaque corps comprend un conseil d'administration, composé, d'une part, du chef de corps, […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
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Jacques Braconnier demande à M. le ministre de l'intérieur la façon dont il convient d'interpréter les différents textes parus en matière de comités techniques paritaires des corps de sapeurs-pompiers, à savoir l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat met en conformité, dans un délai de deux ans, […] les dispositions antérieures du livre III du code des communes continuent de s'appliquer, notamment celles des articles R. 352-13 à R. 352-19 relatives au conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers dont les compétences sont très proches de celles des comités techniques paritaires.
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