Article R352-15 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version19/12/1981

Entrée en vigueur le 19 décembre 1981

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Les élections prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Au deuxième tour, qui a lieu dans les huit jours, la majorité relative suffit.
Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants par titulaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 1981
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 98NC00628, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.352-14, alors en vigueur, du code des communes : … Si dans une catégorie, il n'y a pas assez de candidats pour assurer la désignation des représentants titulaires ou suppléants prévus, il est procédé à un deuxième appel de candidature dans les quinze jours. Si cet appel est infructueux, les postes sont pourvus par un tirage au sort sur la liste des sapeurs pompiers appartenant à la catégorie considérée et de l'article R.352-15 du même code : … Les élections prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. […]

 Lire la suite…
  • Suppléant·
  • Commune·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Tirage·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Scrutin·
  • Tiré·
  • Grief

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 97NC00176, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] par un suppléant du grade supérieur de sous-officier, comme l'y autorisent les dispositions précitées ; que le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre d'un tel remplacement ni les dispositions de l'article R. 352-15 dudit code, prévoyant notamment l'élection de deux délégués suppléants par titulaire, qui concernent l'élection du conseil d'administration et non la composition du conseil d'administration en cours de mandat, […] à défaut, d'un autre département, ni les dispositions du réglement de service du corps des sapeurs-pompiers de Bavilliers-Danjoutin, qui ne sauraient en tout état de cause édicter des dispositions contraires à celles précitées du code des communes ;

 Lire la suite…
  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Retrait des actes non createurs de droits·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence ou existence du préjudice·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Publicité et entrée en vigueur·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Conseil de discipline
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).