Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Protection contre l'incendie / SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX PROFESSIONNELS / RECRUTEMENT
Article R353-19 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel :
1° S'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile ;
2° S'il n'a accompli dans l'emploi qu'il sollicite un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention : Spécialiste en ranimation.
Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.
Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.
Commentaires • 2
Ayant constate que ces deux annees d'experience leur permettent d'etre dispenses de l'examen d'aptitude de sapeur-pompier professionnel non officier, conformement a l'article R 353-19 du code des communes, mais qu'elles ne s'imposent pas aux collectivites locales qui ont la gestion d'un centre de secours, et qui sont en droit d'exiger que les candidats qui postulent pour un poste qu'elles offrent soient inscrits sur la liste d'aptitude a l'emploi de pompier, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre ses intentions pour que cette dispense soit effective et permette aux jeunes de postuler […] Reponse. - Aux termes de l'article R 353-19 du code des communes, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juillet 1991, 111551, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les conditions de transmission au préfet de l'arrêté du président du conseil général sont sans effet sur sa légalité ; que M. X… étant un agent départemental stagiaire, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.353-19 du code des communes relatif aux sapeurs-pompiers professionnels communaux, est inopérant ;
Lire la suite…- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Actes législatifs et administratifs·
- Existence d'un lien de connexite·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Licenciement en cours de stage·
- Application dans le temps·
- Agents departementaux·
- Procédures d'urgence·
- Retroactivite légale
Or ce certificat servant pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers n'est plus accepte en vertu de decret no 90-850 du 25 septembre 1990 relatif aux modalites de recrutement de ces personnels abrogeant l'article R353-19 du code des communes. Il lui demande de bien vouloir lui preciser quelles dispositions il compte prendre pour favoriser la reinsertion des marins-pompiers alors que le protocole d'accord du 8 octobre 1984 est caduc.
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