Article R353-19 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version19/08/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 53-170 1953-03-07 ART. 99 REMPLACE

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile, détermine les qualifications professionnelles des sapeurs-pompiers.
Nul ne peut être titularisé dans un emploi de sapeur-pompier professionnel :
1° S'il n'a satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du conseil supérieur de la protection civile ;
2° S'il n'a accompli dans l'emploi qu'il sollicite un stage d'un an à l'issue duquel il devra être titulaire du brevet national de secourisme avec la mention : Spécialiste en ranimation.
Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; une décision est prise à son terme.
Peut être dispensé de l'examen d'aptitude mentionné ci-dessus le candidat qui justifie avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans un autre corps de sapeurs-pompiers où les conditions de recrutement sont identiques ou plus sévères.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 19 août 1979
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Colin Daniel · Questions parlementaires · 19 octobre 1992

Or ce certificat servant pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers n'est plus accepte en vertu de decret no 90-850 du 25 septembre 1990 relatif aux modalites de recrutement de ces personnels abrogeant l'article R353-19 du code des communes. Il lui demande de bien vouloir lui preciser quelles dispositions il compte prendre pour favoriser la reinsertion des marins-pompiers alors que le protocole d'accord du 8 octobre 1984 est caduc.

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M. Calloud Jean-Paul · Questions parlementaires · 4 juin 1990

Ayant constate que ces deux annees d'experience leur permettent d'etre dispenses de l'examen d'aptitude de sapeur-pompier professionnel non officier, conformement a l'article R 353-19 du code des communes, mais qu'elles ne s'imposent pas aux collectivites locales qui ont la gestion d'un centre de secours, et qui sont en droit d'exiger que les candidats qui postulent pour un poste qu'elles offrent soient inscrits sur la liste d'aptitude a l'emploi de pompier, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre ses intentions pour que cette dispense soit effective et permette aux jeunes de postuler […] Reponse. - Aux termes de l'article R 353-19 du code des communes, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juillet 1991, 111551, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les conditions de transmission au préfet de l'arrêté du président du conseil général sont sans effet sur sa légalité ; que M. X… étant un agent départemental stagiaire, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.353-19 du code des communes relatif aux sapeurs-pompiers professionnels communaux, est inopérant ;

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Existence d'un lien de connexite·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Licenciement en cours de stage·
  • Application dans le temps·
  • Agents departementaux·
  • Procédures d'urgence·
  • Retroactivite légale
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