Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 1 : Recrutement
Article R354-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1980
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les fonctions de tout officier parvenu à cet âge cessent d'office.
Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet si l'intéressé en fait la demande expresse par la voie hiérarchique avant d'avoir atteint la limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin du service de santé des corps de sapeurs-pompiers qui atteste l'aptitude physique à l'exercice des fonctions.
La durée de cette prolongation d'activité peut être de cinq années au maximum pour les médecins et pharmaciens.
Commentaires • 6
Le versement de cette allocation est facultatif et répond à deux conditions énoncées dans l'article 1er : avoir accompli en qualité de sapeur-pompier volontaire vingt années de services effectifs ; avoir atteint la limite d'âge de son emploi. Cette limite d'âge est fixée, par les articles R. 354-2 et R. 354-14 du code des communes, à soixante ans pour les officiers et à cinquante-cinq ans pour les non-officiers. […] Je vous rappelle toutefois, d'une part, le caractère facultatif du versement de l'allocation de vétérance par la collectivité d'emploi et, […]
Lire la suite…Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les articles R. 354-2 et R. 354-14 du code des communes relatifs à l'âge du départ à la retraite des sapeurs-pompiers volontaires. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.354-2 du code des communes, « La limite d'âge des officiers volontaires est fixée à soixante ans. Les fonctions de tout officier parvenu à cet âge cessent d'office. Toutefois, une prolongation d'activité d'une durée de deux ans peut être accordée par le préfet si l'intéressé en fait la demande expresse par la voie hiérarchique avant d'avoir atteint la limite d'âge. La demande doit être accompagnée d'un certificat délivré par un médecin du service de santé des corps de sapeurs-pompiers qui atteste l'aptitude physique à l'exercice des fonctions. » ;
Lire la suite…- Mise à la retraite pour anciennete ; limites d'age·
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2. Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 27 juin 2003, 01NT01014, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 10 décembre 1999 susvisé : L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsqu'il atteint l'âge de cinquante-cinq ans. Une prolongation d'activité d'un an renouvelable quatre fois au maximum peut être accordée au sapeur-pompier volontaire sur demande motivée présentée six mois avant la date de la limite d'âge, assortie d'un certificat délivré par un médecin de sapeurs-pompiers qui atteste de son aptitude médicale et physique. ; que l'article 72 du même décret a abrogé les dispositions de l'article R.354-2 du code des communes fixant la limite d'âge des officiers volontaires à soixante ans ;
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Par ailleurs, en matiere de retraite complementaire, un arrete interministeriel du 18 aout 1981 fixe les conditions d'attribution de l'allocation de veterance susceptible d'etre allouee aux anciens sapeurs-pompiers non professionnels ayant accompli vingt annees de services effectifs et ayant atteint la limite d'age de leur emploi fixe aux articles R. 354-2 et R. 354-14 du code des communes. C'est precisement afin de l'adapter aux nouvelles conditions d'exercice des missions confiees aux sapeurs-pompiers volontaires, que ce regime d'allocation est actuellement en cours de reforme.
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