Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 1 : Recrutement
Article R354-6 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1981
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable.
Des engagements de deux mois au moins, renouvelables chaque année, peuvent être souscrits lors de l'accroissement saisonnier des risques.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe pour les différentes missions les qualifications professionnelles nécessaires.
Ils comportent soumission à toutes les obligations résultant des lois, décrets et arrêtés ainsi que du règlement de service prévu à l'article R. 352-22.
Commentaires • 11
La premiere solution ressort de l'application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 concernant le recrutement d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour des besoins saisonniers ou occasionnels. […] Conscient des difficultes qui pouvaient en resulter pour certaines petites communes littorales, une seconde solution a ete recherchee avec les corps de sapeurs-pompiers. […] Elle consiste en la stricte application de l'article R 354-6 du code des communes : les sauveteurs saisonniers sont recrutes en qualite de sapeur-pompier volontaire, soumis de ce fait a toutes les obligations, sans exception, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 354-6 du code des communes, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 décembre 1999 : « Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire. / Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable. (…) » ; […] 54-01-07-06
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[…] X en qualité de sapeur-pompier volontaire, s'appliquaient aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels les dispositions des articles R. 354-1 et suivants du code des communes ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 354-6 de ce code : « Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire. / Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 354-12 du même code : « Dans les corps déjà constitués, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 16 juin 2011, n° 0802245
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 354-6 du code des communes alors en vigueur, applicable aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels : « Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire. Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable( …). » ; qu'aux termes de l'article R. 354-12 du même code : « Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le réengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration. » ;
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La premiere solution ressort de l'application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 concernant le recrutement d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour des besoins saisonniers ou occasionnels. […] Conscient des difficultes qui pouvaient en resulter pour certaines petites communes littorales, une seconde solution a ete recherchee avec les corps de sapeurs-pompiers. […] Elle consiste en la stricte application de l'article R 354-6 du code des communes : les sauveteurs saisonniers sont recrutes en qualite de sapeur-pompier volontaire, soumis de ce fait a toutes les obligations, sans exception, […]
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