Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 5 : Protection contre l'incendie / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / SECTION 1 : Recrutement
Article R354-12 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1981
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs en application de l'article R. 354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié.
Pour les engagements souscrits en application des alinéas 3 et 4 de l'article R. 354-6 la durée du stage probatoire est fixée à deux mois.
Commentaires • 9
Enfin, dans un souci de coherence et de clarte, la loi reprend les dispositions relatives a l'indemnisation de l'invalidite permanente des sapeurs-pompiers volontaires qui figuraient jusqu'a present aux articles L 354-1 a L 354-12 du code des communes. Le projet de decret d'application de la loi fait actuellement l'objet de discussions avec les differents partenaires concernes et devrait etre rapidement publie.
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Lire la suite…Décisions • 18
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 354-6 du code des communes, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 décembre 1999 : « Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire. / Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 354-12 du même code : « Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration. (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 10 décembre 1999 : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, […]
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[…] X en qualité de sapeur-pompier volontaire, s'appliquaient aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels les dispositions des articles R. 354-1 et suivants du code des communes ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 354-6 de ce code : « Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire. / Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 354-12 du même code : « Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 janvier 1997, 106676, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 354-12 du code des communes : « Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration » ;
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Enfin, dans un souci de coherence et de clarte, la loi reprend les dispositions relatives a l'indemnisation de l'invalidite permanente des sapeurs-pompiers volontaires qui figuraient jusqu'a present aux articles L 354-1 a L 354-12 du code des communes. Le projet de decret d'application de la loi fait actuellement l'objet de discussions avec les differents partenaires concernes et devrait etre rapidement publie.
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