Article R354-12 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version20/03/1980
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Version19/12/1981

Entrée en vigueur le 19 décembre 1981

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés [*autorité compétente*] par décision du maire après avis du conseil d'administration.
Le premier engagement souscrit par les sous-officiers, caporaux et sapeurs en application de l'article R. 354-6 comporte l'obligation de suivre un stage probatoire dont la durée est fixée à un an. En cas d'insuffisance du stagiaire, l'engagement souscrit peut être résilié.
Pour les engagements souscrits en application des alinéas 3 et 4 de l'article R. 354-6 la durée du stage probatoire est fixée à deux mois.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1981
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999

Commentaires9


M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 20 janvier 1992

Enfin, dans un souci de coherence et de clarte, la loi reprend les dispositions relatives a l'indemnisation de l'invalidite permanente des sapeurs-pompiers volontaires qui figuraient jusqu'a present aux articles L 354-1 a L 354-12 du code des communes. Le projet de decret d'application de la loi fait actuellement l'objet de discussions avec les differents partenaires concernes et devrait etre rapidement publie.

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M. Mancel Jean-François · Questions parlementaires · 14 octobre 1991

Enfin, dans un souci de coherence et de clarte, la loi reprend les dispositions relatives a l'indemnisation de l'invalidite permanente des sapeurs-pompiers volontaires qui figuraient jusqu'a present aux articles L 354-1 a L 354-12 du code des communes. Le projet de decret d'application de la loi fait actuellement l'objet de discussions avec les differents partenaires concernes et devrait etre rapidement publie.

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M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 3 juin 1991

Enfin, dans un souci de coherence et de clarte, la loi reprend les dispositions relatives a l'indemnisation de l'invalidite permanente des sapeurs-pompiers volontaires qui figuraient jusqu'a present aux articles L 354-1 a L 354-12 du code des communes. Le projet de decret d'application de la loi fait actuellement l'objet de discussions avec les differents partenaires concernes et devrait etre rapidement publie.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Nancy, 19 octobre 2010, n° 0802143
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 354-6 du code des communes, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 décembre 1999 : « Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire. / Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 354-12 du même code : « Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration. (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 10 décembre 1999 : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 3 février 2016, n° 1304649
Rejet

[…] X en qualité de sapeur-pompier volontaire, s'appliquaient aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels les dispositions des articles R. 354-1 et suivants du code des communes ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 354-6 de ce code : « Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire. / Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 354-12 du même code : « Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration » ; […]

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  • Service·
  • Décret·
  • Non-renouvellement·
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  • Intention·
  • Conseil d'administration·
  • Administration

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 8 janvier 1997, 106676, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 354-12 du code des communes : « Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le rengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration » ;

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