Article R354-13 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version20/03/1980

Entrée en vigueur le 20 mars 1980

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux pour la durée de son service militaire effectif.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation.
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être placés en position de congé pour une durée d'une année au maximum.
Le congé est accordé par le préfet pour les officiers et par le maire après avis du conseil d'administration pour les sous-officiers, caporaux et sapeurs.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1980
Sortie de vigueur le 12 décembre 1999
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Commentaires3


M. René-Pierre Signé, du group SOC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 30 octobre 1996

Si l'autorisation accordée par le chef d'état-major de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris trouve son fondement dans l'article 103 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, cette autorisation n'emporte pas, pour autant, la possibilité pour les corps de sapeurs-pompiers professionnels d'engager ces jeunes gens appelés pendant leurs périodes de permissions. […] C'est pourquoi l'article R. 354-13 du code des communes dispose que les sapeurs-pompiers auxiliaires, par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, […]

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M. Jean Grandon, du group NI, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 6 avril 1995

. - Au regard des dispositions des décrets du 25 septembre 1990 portant statut des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et officiers et de celles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires fixées aux articles R. 354-1 et suivants du code des communes, le cumul des fonctions de sapeur-pompier professionnel et de celles de sapeur-pompier volontaire n'est pas interdit. […] Conformément à l'article R. 354-13 du code des communes, les sapeurs-pompiers auxiliaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires peuvent seulement participer pendant leurs permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel ils appartenaient avant leur incorporation en qualité de sapeur-pompier auxiliaire à l'exclusion de participation à des missions opérationnelles.

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M. Durr André · Questions parlementaires · 4 juillet 1988

M Andre Durr rappelle a M le ministre de l'interieur que l'article R 354-13 du code des communes concernant la situation des sapeurs-pompiers appeles sous les drapeaux stipule : L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appele sous les drapeaux pour la duree de son service militaire actif : les dispositions qui precedent ne font pas obstacle a ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou conges reguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation. […] Il lui demande si le deuxieme paragraphe de l'article R 354-13 autorise bien le sapeur-pompier a se livrer pendant ses permissions a l'ensemble des activites du corps, […]

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