Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Protection contre l'incendie / SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS *VOLONTAIRES* / ALLOCATIONS, RENTES ET AUTRES PRESTATIONS / INDEMNISATION EN CAS D'INCAPACITE PERMANENTE / ALLOCATIONS, RENTES, PENSIONS ET INDEMNITES
Article R*354-44 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version20/03/1980
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
La durée des services volontaires est décomptée à partir de la date de la signature du premier engagement quinquennal en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Toutefois, lorsque l'engagement a été souscrit alors que l'intéressé n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être recrutés, la durée des services volontaires est décomptée à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint cet âge.
Toutefois, lorsque l'engagement a été souscrit alors que l'intéressé n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être recrutés, la durée des services volontaires est décomptée à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint cet âge.
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