Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Protection contre l'incendie / SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS *VOLONTAIRES* / ALLOCATIONS, RENTES ET AUTRES PRESTATIONS / INDEMNISATION EN CAS D'INCAPACITE PERMANENTE / AFFILIATION AUX ASSURANCES SOCIALES
Article R*354-53 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elle notifie la décision d'immatriculation et sa date d'effet au comptable supérieur du Trésor, assignataire de la rente ou de la pension de l'intéressé. Ce comptable accuse réception à la caisse primaire de cette notification.
Elle notifie la décision d'immatriculation et sa date d'effet au comptable supérieur du Trésor, assignataire de la rente ou de la pension de l'intéressé. Ce comptable accuse réception à la caisse primaire de cette notification.
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