Article R*354-57 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version13/01/1978

Entrée en vigueur le 13 janvier 1978

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

La cotisation, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la sécurité sociale, est assise, dans la limite du plafond fixé par la législation de sécurité sociale, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles L. 354-4 et L. 354-6 du présent code.
Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 août 1992

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