Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Protection contre l'incendie / SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS *VOLONTAIRES* / ALLOCATIONS, RENTES ET AUTRES PRESTATIONS / INDEMNISATION EN CAS D'INCAPACITE PERMANENTE / AFFILIATION AUX ASSURANCES SOCIALES
Article R*354-58 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
La cotisation prévue à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation. Elle est précomptée sur les arrérages de la rente ou de la pension servie à l'intéressée.
Le ministre de l'intérieur verse annuellement à la caisse nationale d'assurance maladie le produit des cotisations des intéressées et la contribution de l'Etat.
Cette contribution est fixée au montant de la différence entre le produit des cotisations et les charges supportées en application de l'article L. 354-12 du présent code, telles que ces charges résultent du dernier exercice connu.
Le ministre de l'intérieur verse annuellement à la caisse nationale d'assurance maladie le produit des cotisations des intéressées et la contribution de l'Etat.
Cette contribution est fixée au montant de la différence entre le produit des cotisations et les charges supportées en application de l'article L. 354-12 du présent code, telles que ces charges résultent du dernier exercice connu.
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