Article R*354-58 du Code des communes

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Version18/03/1977
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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 65-475 1965-06-18 ART. 8

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

La cotisation prévue à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation. Elle est précomptée sur les arrérages de la rente ou de la pension servie à l'intéressée.
Le ministre de l'intérieur verse annuellement à la caisse nationale d'assurance maladie le produit des cotisations des intéressées et la contribution de l'Etat.
Cette contribution est fixée au montant de la différence entre le produit des cotisations et les charges supportées en application de l'article L. 354-12 du présent code, telles que ces charges résultent du dernier exercice connu.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 13 janvier 1978

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