Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Protection contre l'incendie / SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS *VOLONTAIRES* / ALLOCATIONS, RENTES ET AUTRES PRESTATIONS / INDEMNISATION EN CAS D'INCAPACITE PERMANENTE / AFFILIATION AUX ASSURANCES SOCIALES
Article R*354-61 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version13/01/1978
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les personnes mentionnées à l'article L. 354-12 qui acquièrent, ultérieurement, la qualité de salarié ou assimilé ou de pensionné leur ouvrant droit au bénéfice des prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie signalent leur situation à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cet article.
Le service liquidateur de la rente ou de la pension avise la caisse primaire intéressée de la modification ou de la suppression de la rente ou de la pension.
La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé ainsi que le comptable supérieur du Trésor, assignataire de la rente ou de la pension.
Le service liquidateur de la rente ou de la pension avise la caisse primaire intéressée de la modification ou de la suppression de la rente ou de la pension.
La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé ainsi que le comptable supérieur du Trésor, assignataire de la rente ou de la pension.
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