Article R*354-62 du Code des communesAbrogé

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Version18/03/1977
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Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1929-02-16 ART. 15 AL. 1

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

L'indemnité journalière pour incapacité de travail temporaire à laquelle a droit le sapeur-pompier victime d'un accident en service commandé est allouée par décision du maire sur le rapport du chef de corps qui constate que les blessures ou la maladie sont la conséquence du service commandé, et au vu d'un certificat délivré par un médecin assermenté ou un médecin de sapeurs-pompiers, désignés par le préfet sur une liste dressée annuellement après avis de la commission départementale de réforme prévue à l'article R. 354-37.
Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 1 août 1992

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