Article R*354-43 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version07/06/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-590 1976-07-02 ART. 7

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Le traitement annuel qui, conformément au premier alinéa de l'article L. 354-4 sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit [*définition*] :
1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services volontaires [*ancienneté*] le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé ;
2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services volontaires, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices réels majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, porté à l'indice immédiatement supérieur.
Le montant de la rente est fixé à la fraction du traitement déterminé conformément à l'alinéa précédent, qui correspond au pourcentage d'invalidité.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 7 juin 1985

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