Article R*354-43 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version07/06/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-590 1976-07-02 ART. 7

Entrée en vigueur le 7 juin 1985

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Le traitement annuel qui, conformément au premier alinéa de l'article L. 354-4 sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé comme suit :
1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services volontaires le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé ;
2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services volontaires, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices réels majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, porté à l'indice immédiatement supérieur.
Le montant de la rente est fixé à la fraction du traitement déterminé conformément à l'alinéa précédent, qui correspond au pourcentage d'invalidité.
Le traitement annuel servant de base au calcul de la pension allouée aux ayants droit du sapeur-pompier non-professionnel cité à titre posthume à l'ordre de la Nation, est déterminé dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le sapeur-pompier a accompli moins de dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui que perçoit un sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade immédiatement supérieur.
Toutefois, lorsque le classement au 1er échelon du grade supérieur conduit à attribuer un traitement égal ou inférieur à celui afférent au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est calculé sur la base du 2e échelon du grade détenu ;
2° Lorsque le sapeur-pompier a accompli au moins dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel du grade supérieur.
Lorsque l'indice moyen du grade détenu est égal ou supérieur à l'indice moyen déterminé dans les conditions ci-dessus, le traitement de référence est celui afférent à un indice déterminé comme suit :
Cet indice, situé dans l'échelle du grade de référence, est immédiatement supérieur à l'indice moyen du grade détenu.
Pour la détermination du grade supérieur à retenir, il est fait application des dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
Entrée en vigueur le 7 juin 1985
Sortie de vigueur le 1 août 1992

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