Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Protection contre l'incendie / Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels / Allocations, rentes et autres prestations / Frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques
Article R*354-69 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version13/03/1985
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Les secours pour soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques [*dépenses*] auxquels a droit le sapeur-pompier, sont alloués par le conseil municipal, sur le rapport du chef de corps des sapeurs-pompiers qui constate que les blessures sont la conséquence d'un accident en service commandé ou que la maladie a été contractée en service et sur présentation d'un certificat délivré par un médecin assermenté désigné conformément à l'article R. 354-62.
Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
Ce certificat détermine la durée probable de l'incapacité de travail.
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