Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 1 : Sépultures / SECTION 1 : Lieux de sépultures : inhumations et exhumations / SOUS-SECTION 3 : Exhumations
Article R361-17 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 1987
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 87-28 1987-01-14 art. 2 JORF 18 janvier 1987
Le ministre chargé de la santé fixe, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les conditions dans lesquelles les cerceuils sont manipulés et extraits de la fosse.
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès[*délai*].
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
Commentaires • 2
M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si un fossoyeur, voire de simples particuliers, peuvent proceder a une exhumation, en respectant bien evidemment les conditions fixees par l'article R 361-17 du code des communes, ou bien si cette operation ne peut etre realisee que par une entreprise de pompes funebres. […] Lorsque la commune a organise les prestations funeraires enumerees ci-dessus les familles doivent s'adresser au service organise, notamment au fossoyeur communal s'il en existe un dans cette commune, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] qu'en relevant que rien n'établit que Pierre Y… ait tenté d'obtenir que la dépouille mortelle de son frère soit accueillie dans la sépulture de famille, bien qu'il soit décédé quatre ans après, et en en déduisant que Pierre Y… n'aurait eu l'intention d'enterrer ni son frère ni les descendants de celui-ci et qu'il n'a pas pris en compte l'affectation familiale invoquée par ces derniers, la cour d'appel a violé l'article R. 361-17 du Code des communes ; alors, ensuite, qu'en estimant que l'acte du 18 août 1952, […]
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[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.363-21 du code des communes, après constatation officielle du décès et obtention du permis d'inhumer, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.361-15 et R.361-17 du code des communes, l'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation ; que, lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 4 janvier 2012, n° 10/17672
[…] L'article R. 2213.42, alinéas 3 et 4 du même code (anciennement R. 361-17 du Code des communes) précise : “Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.
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L'article R. 361-17 du code des communes dispose toutefois que " lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans après le décès. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements ". […] De même, la réduction de corps est conditionnée par la délivrance de l'autorisation d'exhumation par le maire de la commune concernée, prévue à l'article R. 361-15 du code des communes, à la demande du plus proche parent de la personne défunte qui justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.
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