Code des communes / Partie réglementaire / Administration et services communaux / Pompes funèbres et cimetières / Sépultures / Concessions funéraires
Article R361-32 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Dans chaque département, l'inventaire des sépultures dont la conservation présente un intérêt d'art ou d'histoire locale est établi par une commission qui comprend : [*composition*] -un délégué du préfet, président ;
-l'inspecteur d'académie ;
-l'architecte des bâtiments de France ;
-le directeur des services d'archives du département ;
-un représentant, désigné par le préfet, des sociétés d'archéologie ou d'histoire du département.
L'inventaire est révisé tous les dix ans [*fréquence*].
Il est, ainsi que ses suppléments, publié au recueil des actes administratifs du département et porté par extrait à la connaissance des conseils municipaux des communes intéressées [*publicité*].
La reprise d'une concession figurant sur l'inventaire ne peut être prononcée qu'après avis motivé de la commission prévue au premier alinéa [*conditions de forme*].
-l'inspecteur d'académie ;
-l'architecte des bâtiments de France ;
-le directeur des services d'archives du département ;
-un représentant, désigné par le préfet, des sociétés d'archéologie ou d'histoire du département.
L'inventaire est révisé tous les dix ans [*fréquence*].
Il est, ainsi que ses suppléments, publié au recueil des actes administratifs du département et porté par extrait à la connaissance des conseils municipaux des communes intéressées [*publicité*].
La reprise d'une concession figurant sur l'inventaire ne peut être prononcée qu'après avis motivé de la commission prévue au premier alinéa [*conditions de forme*].
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, la loi de programme no 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental précise dans son article 4 que le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de trois mois suivant la publication de cette loi, un rapport concernant notamment la création d'une nouvelle catégorie juridique de protection pour les édifices d'intérêt local. […] Ces dispositions étant souvent inadaptées à la situation des édifices d'intérêt local, l'une des solutions envisagées pourrait être le rétablissement de la commission départementale chargée de dresser un inventaire des sépultures dont le fonctionnement jusqu'en 1987 était régi par les dispositions de l'article R 361.32 du code des communes en élargissant son rôle à un patrimoine local en général.
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