Article R361-32 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Décret 1924-04-25 ART. 10

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Dans chaque département, l'inventaire des sépultures dont la conservation présente un intérêt d'art ou d'histoire locale est établi par une commission qui comprend : [*composition*] -un délégué du préfet, président ;
-l'inspecteur d'académie ;
-l'architecte des bâtiments de France ;
-le directeur des services d'archives du département ;
-un représentant, désigné par le préfet, des sociétés d'archéologie ou d'histoire du département.
L'inventaire est révisé tous les dix ans [*fréquence*].
Il est, ainsi que ses suppléments, publié au recueil des actes administratifs du département et porté par extrait à la connaissance des conseils municipaux des communes intéressées [*publicité*].
La reprise d'une concession figurant sur l'inventaire ne peut être prononcée qu'après avis motivé de la commission prévue au premier alinéa [*conditions de forme*].
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 18 janvier 1987

Commentaire1


M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 2 décembre 1993

En effet, la loi de programme no 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental précise dans son article 4 que le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de trois mois suivant la publication de cette loi, un rapport concernant notamment la création d'une nouvelle catégorie juridique de protection pour les édifices d'intérêt local. […] Ces dispositions étant souvent inadaptées à la situation des édifices d'intérêt local, l'une des solutions envisagées pourrait être le rétablissement de la commission départementale chargée de dresser un inventaire des sépultures dont le fonctionnement jusqu'en 1987 était régi par les dispositions de l'article R 361.32 du code des communes en élargissant son rôle à un patrimoine local en général.

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