Article R361-35 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/01/1987
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Version02/12/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-435 du 18 mai 1976 - art. 5 ()

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2223-74 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1994

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 - art. 1 ()

La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.
Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.
La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1994
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
3 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2014

Votre décision du 22 avril 1988 a été rendue sous l'empire des dispositions de l'article R. 361-35 du code des communes, qui ne disaient presque rien des motifs pour lesquels le préfet peut légalement donner ou refuser l'autorisation. […]

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 27 septembre 1993

L'article 1er de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993, qui modifie l'article L. 362-1 du code des communes, precise que l'utilisation et la gestion des chambres funeraires sont desormais incluses dans le service exterieur des pompes funebres, qui demeure une mission de service public qui peut etre exercee concurremment par les services municipaux, les entreprises et les associations habilites conformement a l'article L. 362-2-1 nouveau du code des communes. […] Les conditions d'acces des entreprises aux locaux d'une chambre funeraire sont, a l'heure actuelle, reglees par l'article R. 361-35, alinea 4, […]

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M. Berthol André · Questions parlementaires · 20 novembre 1989

. - Aux termes de l'article R 361-35 du code des communes « les chambres funeraires sont destinees a recevoir, avant l'inhumation ou la cremation, les corps des personnes dont le deces n'a pas ete cause par une maladie contagieuse. […]

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Décisions16


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 avril 1988, 78143, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'article 361-35 du code des communes ; […] Considérant qu'il n'apparaît pas davantage que la décision attaquée puisse avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ou que le projet soit de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à invoquer les articles R.111-14-2 et R.111-21 du code de l'urbanisme pour soutenir que le maire a commis, sur ces points, une erreur manifeste d'appréciation ;

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Champ d'application de la législation·
  • Absence d'erreur manifeste·
  • Nature et environnement·
  • Permis de construire·
  • Chambres funéraires·
  • Canton

2ADLC, Avis 97-A-26 du 02 décembre 1997 relatif à une demande d’avis de l’Union féminine civique et sociale (UFCS) portant sur des questions de concurrence…

[…] 2°) Les chambres funéraires Aux termes de l'article R 361-35 ancien du code des communes, les chambres funéraires étaient destinées à recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse. […]

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  • Pompes funèbres·
  • Entreprise·
  • Etablissements de santé·
  • Prestation·
  • Service·
  • Décès·
  • Famille·
  • Commune·
  • Concurrence·
  • Collectivités territoriales

3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 24 juin 2004, 01DA00370, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 361-35 du code des communes alors en vigueur : La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département. […]

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  • Salubrité·
  • Justice administrative·
  • Enquête·
  • Commune·
  • Impartialité·
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  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité publique·
  • Légalité
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