Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 1 : Sépultures / SECTION 3 : Chambres funéraires
Article R361-35 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 1994
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 - art. 1 ()
Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.
La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
Commentaires • 5
L'article 1er de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993, qui modifie l'article L. 362-1 du code des communes, precise que l'utilisation et la gestion des chambres funeraires sont desormais incluses dans le service exterieur des pompes funebres, qui demeure une mission de service public qui peut etre exercee concurremment par les services municipaux, les entreprises et les associations habilites conformement a l'article L. 362-2-1 nouveau du code des communes. […] Les conditions d'acces des entreprises aux locaux d'une chambre funeraire sont, a l'heure actuelle, reglees par l'article R. 361-35, alinea 4, […]
Lire la suite…. - Aux termes de l'article R 361-35 du code des communes « les chambres funeraires sont destinees a recevoir, avant l'inhumation ou la cremation, les corps des personnes dont le deces n'a pas ete cause par une maladie contagieuse. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Vu l'article 361-35 du code des communes ; […] Considérant qu'il n'apparaît pas davantage que la décision attaquée puisse avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ou que le projet soit de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à invoquer les articles R.111-14-2 et R.111-21 du code de l'urbanisme pour soutenir que le maire a commis, sur ces points, une erreur manifeste d'appréciation ;
Lire la suite…- Légalité au regard de la réglementation nationale·
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[…] 2°) Les chambres funéraires Aux termes de l'article R 361-35 ancien du code des communes, les chambres funéraires étaient destinées à recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse. […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 24 juin 2004, 01DA00370, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 361-35 du code des communes alors en vigueur : La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département. […]
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Votre décision du 22 avril 1988 a été rendue sous l'empire des dispositions de l'article R. 361-35 du code des communes, qui ne disaient presque rien des motifs pour lesquels le préfet peut légalement donner ou refuser l'autorisation. […]
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