Article R361-37 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/01/1987
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Version02/12/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 5-1 AL. 2, 3 et 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2223-76 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.
Elle a lieu sur la demande écrite [*formalités - qualité pour agir*] :
-soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
-soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
-soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.
La demande d'admission en chambre funéraire énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 18 janvier 1987
1 texte cite l'article

Commentaires6


M. Falala Jean · Questions parlementaires · 3 août 1998

En effet, le décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 dispose en son article 4 que le dépôt d'un corps dans une chambre mortuaire ne peut être différé d'un délai supérieur à 10 heures. Or, ce même article fait référence à l'alinéa 2 de l'article R. 361-37 du code des communes qui prévoit que l'admission en chambre funéraire ne peut intervenir qu'après un délai de 10 heures. […] L'article 4 du décret prévoit que « dans toute la mesure du possible, la famille a accès aurpès du défint avant que le coprs ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, […]

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M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 27 mai 1996

Le troisieme alinea de l'article R 361-37 du code des communes precise cependant que l'admission d'un corps dans une chambre funeraire ne peut s'effectuer que sur production d'un certificat de deces attestant que le deces n'a pas ete cause par l'une des maladies susmentionnees. Concretement les formulaires de ces certificats comportent, a cet effet, une rubrique ou le medecin qui constate le deces doit indiquer si le transport du corps requiert ou non, prelablement, sa mise en biere. Les gestionnaires de chambres funeraires doivent donc exiger la production de ce document dument complete.

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M. Hage Georges · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

R. 363-5 du code des communes, dans le cadre du transport de corps avant mise en biere). Cette reglementation, issue du decret no 76-435 du 18 mai 1976, paru au Journal officiel le 20 mai suivant, n'apparait pas tres explicite si elle est comparee a la reglementation ancienne des exhumations, des chambres funeraires et des soins de conservation faisant l'objet respectivement des articles R. 361-15, R. 361-37 et R. 363-1 du code des communes. […] Dans ces conditions, il apparait que l'article R. 363-5 susvise aurait besoin d'etre complete par les mots « ou d'un mandataire de la famille », comme cette precision figure a l'article R. 361-15 (exhumations), a l'alinea 3. […]

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Décisions10


1ADLC, Décision 04-D-70 du 16 décembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres de la région de Saint-Germain-en-Laye

[…] Le législateur de 1993 a ainsi manifesté sa volonté que les personnes ayant la charge d'organiser les obsèques d'un défunt soient informées du choix qui leur était offert de s'adresser pour les prestations autres que le séjour en chambre funéraire soit à l'entreprise gestionnaire de cette chambre, soit à toute autre entreprise de pompes funèbres habilitée. 20. L'article L. 361-19 du décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 prévoit que les établissements de santé publics ou privés doivent disposer d'au moins une chambre funéraire, dès lors qu'ils enregistrent un nombre annuel de décès au moins égal à deux cents. 21. L'article R. 361-37 du code des communes, […]

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  • Pompes funèbres·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Famille·
  • Opérateur·
  • Décès·
  • Service·
  • Prestation·
  • Houille

2ADLC, Avis 97-A-26 du 02 décembre 1997 relatif à une demande d’avis de l’Union féminine civique et sociale (UFCS) portant sur des questions de concurrence…

[…] Il est prévu par l'article R 361-37 du code des communes, tel que modifié par l'article 3 du décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994, que lorsqu'un décès survient dans un établissement de santé dépourvu de chambre mortuaire, son directeur doit recueillir de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles la demande écrite d'admission du corps dans la chambre funéraire. […]

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  • Pompes funèbres·
  • Entreprise·
  • Etablissements de santé·
  • Prestation·
  • Service·
  • Décès·
  • Famille·
  • Commune·
  • Concurrence·
  • Collectivités territoriales

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 octobre 1998, 193261 193359, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-39 ; Vu le code des communes, notamment ses articles R. 361-37 et R. 361-40 ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Établissements prives d'hospitalisation -obligations·
  • Légalité, eu égard aux motifs d'intérêt général·
  • Égalité devant la loi -absence de violation·
  • B) modalités d'application dans le temps·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Organisation -chambre mortuaire
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