Article R361-38 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/01/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 5-1 AL. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2223-77 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée [*compétence*] par les autorités de police ou de gendarmerie [*autorisation obligatoire*].
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Dans ce cas, le certificat médical [*constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté*] prévu à l'article R. 361-36 n'est pas exigé.
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 18 janvier 1987
1 texte cite l'article

Commentaires20


M. Jean-Claude Carle, du group RI, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 25 mars 1999

Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés résultant de l'interdiction faite aux hôpitaux de prendre en charge des personnes décédées à l'extérieur en application des articles L. 2223-38 et L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales. Les chambres mortuaires ont pour vocation de recevoir, […] les corps des personnes qui sont décédées dans les établissements de santé publics ou privés dont elles dépendent. […] Ainsi, s'agissant des corps des personnes décédées sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, ceux-ci doivent être acheminés vers une chambre funéraire en vertu de l'article R. 361-38 du code des communes. […]

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M. Pierre-Yvon Trémel, du group SOC, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 11 mars 1999

Parallèlement, l'article 9 de ce décret précise que les établissements de santé ne peuvent être habilités à gérer les chambres funéraires mentionnées à l'article L. 223-38 du code général des collectivités territoriales. […] En conséquence, les chambres mortuaires ont pour vocation de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes qui sont décédées dans les établissements de santé publics ou privés dont elles dépendent. […] Ainsi, s'agissant des corps des personnes décédées sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, ceux-ci doivent être acheminés vers une chambre funéraire en vertu de l'article R. 361-38 du code des communes. […]

 Lire la suite…

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 25 janvier 1999

Il convient de rappeler cependant que l'article R. 361-38 du code des communes dispose que : « Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie. […] Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. » L'article R. 36139 du code des communes précise que : « Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire située hors du territoire de la commune du lieu de décès qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès.

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Décisions2


1ADLC, Avis 97-A-26 du 02 décembre 1997 relatif à une demande d’avis de l’Union féminine civique et sociale (UFCS) portant sur des questions de concurrence…

[…] 2°) Les chambres funéraires Aux termes de l'article R 361-35 ancien du code des communes, les chambres funéraires étaient destinées à recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse. […] Aux termes de l'article L 2223-38 du même code, les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps de personnes décédées. […]

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  • Pompes funèbres·
  • Entreprise·
  • Etablissements de santé·
  • Prestation·
  • Service·
  • Décès·
  • Famille·
  • Commune·
  • Concurrence·
  • Collectivités territoriales

2ADLC, Avis du 27 février 1996 relatif à une demande d’avis du président du tribunal de commerce de Meaux sur les pratiques des agences funéraires dans la région de…

[…] Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire en vertu de l'article R. 161-37, deuxième alinéa, deuxième et troisième tiret, et R. 361-38 du code des communes et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L. 361-19 du code des communes, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande …».

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  • Pompes funèbres·
  • Personne décédée·
  • Service·
  • Centre hospitalier·
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Concurrence·
  • Famille·
  • Marches·
  • Hôpitaux
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