Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 1 : Sépultures / SECTION 3 : Chambres funéraires
Article R361-40 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 1994
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 - art. 4 ()
Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie à l'article de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Commentaires • 9
En effet, l'article 73 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux, abrogé par l'article 10 du décret précité du 14 novembre 1997, […] du corps des personnes décédées en leur sein. […] Toutefois, même confiée à un opérateur funéraire, la gestion de la chambre mortuaire comportait une charge financière pour les établissements considérés qui ne pouvaient légitimement s'exonérer de la prise encharge des trois premiers jours de dépôt du corps dont le premier alinéa de l'article R. 361-40 du code des communes indique qu'il est gratuit pour les familles. […] Enfin, les éventuels surcoûts découlant, […]
Lire la suite…Conformément à l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 et applicable le 8 janvier 1998, […] il résulte des dispositions de l'article R. 361-40 (alinéa 1) du code des communes que les corps des personnes décédées sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public doivent être transportés avant mise en bière dans une chambre funéraire. […] En vertu des dispositions de l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales, les chambres mortuaires ont pour vocation de recevoir avant l'inhumation ou la crémation, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] soit à toute autre entreprise de pompes funèbres habilitée. 20. L'article L. 361-19 du décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 prévoit que les établissements de santé publics ou privés doivent disposer d'au moins une chambre funéraire, dès lors qu'ils enregistrent un nombre annuel de décès au moins égal à deux cents. 21. L'article R. 361-37 du code des communes, tel que modifié par l'article 3 du décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 (actuellement l'article R. 2223-76 du code général des collectivité territoriales), […] Le service offert par les chambres funéraires est donc partiellement réglementé puisque les conditions d'admission sont encadrées par un texte. 22. L'article R. 361-40, […]
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[…] Les frais de séjour en chambre mortuaire sont à la charge de l'établissement pendant les trois premiers jours qui suivent le décès. Le conseil d'administration, s'il s'agit d'un établissement public, ou son organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé, fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R 361-40 du code des communes (art. 5). Enfin, le décret prévoit que, dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire (art. 4).
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 octobre 1998, 193261 193359, publié au recueil Lebon
[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-39 ; Vu le code des communes, notamment ses articles R. 361-37 et R. 361-40 ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Lire la suite…- Établissements prives d'hospitalisation -obligations·
- Légalité, eu égard aux motifs d'intérêt général·
- Égalité devant la loi -absence de violation·
- B) modalités d'application dans le temps·
- Établissements publics d'hospitalisation·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Erreur manifeste d'appréciation·
- Organisation -chambre mortuaire
Toutefois, cette mesure ne devrait pas entraîner d'incidence budgétaire majeure puisque l'article 73 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux, abrogé par l'article 10 du décret précité du 14 novembre 1997, […] même confiée à un opérateur funéraire, la gestion de leur chambre mortuaire comportait pour eux un coût financier puisque lesdits établissements devaient prendre en charge les trois premiers jours de dépôt du corps dont le premier alinéa de l'article R. 361-40 du code des communes (décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994) indique qu'ils sont gratuits pour les familles.
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