Article R361-42 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/01/1987
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Version25/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 22-1 (PARTIE)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-34 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1987

Est créé par : Décret 87-28 1987-01-14 art. 10 JORF 18 janvier 1987

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

La crémation [*incinération*] est autorisée par le maire de la commune du lieu du déces ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet [*conditions de forme*] qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1987
Sortie de vigueur le 25 juillet 1998
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Commentaires15


M. Depaix Maurice · Questions parlementaires · 28 octobre 1996

Maurice Depaix attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les dispositions de l'article R. 361-42 du code des communes, qui indique que la cremation d'un corps « est autorisee par le maire de la commune du lieu du deces ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en biere ». Cependant, ce meme article prevoit aussi que « lorsque le deces pose un probleme medico-legal, la cremation ne peut avoir lieu qu'apres l'autorisation du parquet... ». L'application de ce dernier paragraphe pose quelques difficultes dans son application concrete. […] L'article R. 361-42 du code des communes indique que « la cremation est autorisee par le maire de la commune du lieu de deces ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en biere.

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M. Alain Lambert, du group UC, de la circonsciption: Orne · Questions parlementaires · 20 janvier 1994

. - L'article R. 361-11 alinéa 1er du code des communes indique que " l'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune ". L'alinéa 3 de l'article précité ajoute que " l'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation. […] En outre, l'article R. 361-42 alinéa 1er du code des communes précise que " la crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s'il y a eu transport du corps, […]

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M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 16 avril 1992

C'est ainsi que le décret n° 87-28 du 14 janvier 1987 modifiant les dispositions du code des communes relatives aux opérations funéraires a notamment permis de simplifier la procédure d'autorisation de crémation (article R. 361-42 du code des communes) et de déroger, dans certains cas, aux délais imposés pour la crémation (article R. 361-43 du code précité). […] De plus, les exigences en matière de caractéristiques des cercueils destinés à la crémation ont été assouplies (article R 363-26) et d'autres mesures ont porté sur l'accès des corps aux chambres funéraires avant crémation (article R. 361-35). Par ailleurs, à l'issue de la réflexion d'ensemble sur le service public des pompes funèbres, le Gouvernement envisage de réformer la législation et la réglementaion funéraires.

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Décision1


1Tribunal administratif Lyon, du 10 novembre 1988, inédit au recueil Lebon
Rejet

Jugé que les pouvoirs conférés au parquet en vue de l'autorisation de crémation lorsque le décès pose un problème médico-légal, qui doivent être exercés préalablement à l'autorisation accordée par le maire en application de l'article R. 361-42 du code des communes, ont pour objet de permettre à celui-ci d'exercer un contrôle sur les crémations et d'interdire celles qui seraient susceptibles d'entraîner la disparition de preuves ou d'indices relatifs à d'éventuelles infractions ; que les décisions ainsi prises par le parquet ne sont donc pas détachables du fonctionnement du service public judiciaire, quels que soient leurs motifs ; […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Fonctionnement -autorisation de crémation·
  • Service public judiciaire·
  • Compétence
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