Article R361-43 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/01/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 22-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-35 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1987

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 87-28 1987-01-14 art. 11 JORF 18 janvier 1987

La crémation [*incinération*] a lieu :
-lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
-lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du déces ou de la crémation[*compétence*], lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1987
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Commentaires7


M. Falala Jean · Questions parlementaires · 9 mai 1994

Jean Falala attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'absence de dispositions precises concernant l'inhumation ou la cremation des corps ayant fait l'objet d'un don a un etablissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche, au-dela des delais prevus par les articles R 361-13 et R 361-43 du code des communes. […] Sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, il n'apparait pas que le delai de rigueur de six jours a compter du deces pour realiser l'inhumation ou la cremation du corps prevu aux articles R. 361-13 et R. 361-43 du code des communes soit applicable en cas de don du corps. […]

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M. Calvel Jean-Pierre · Questions parlementaires · 14 février 1994

R. 361-13 et R. 361-43 du code des communes). Le cercueil est en bois ou en toute autre matiere biodegradable agreee par le ministre charge de la sante (art. R. 363-26). Les produits pour soins de conservation sont agrees par le ministre charge de la sante (art. R. 363-2) et doivent presenter une efficacite d'une dizaine de jours (circulaire du 5 juillet 1976).

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M. Alain Lambert, du group UC, de la circonsciption: Orne · Questions parlementaires · 20 janvier 1994

. - L'article R. 361-11 alinéa 1er du code des communes indique que " l'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune ". […] si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France. " Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais ". " Des dérogations aux délais prévus à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui […] L'article R. 361-43 du code des communes fait application des mêmes dispositions à la crémation. […]

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