Article R363-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/01/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 1 (PARTIE)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1987

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 87-28 1987-01-14 art. 16 JORF 18 janvier 1987

Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de déces ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation.
Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci ;
3° Le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1987
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Daniel Hoeffel, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 4 juin 1998

[…] de délivrer les autorisations administratives prévues par le code des communes telles que l'autorisation d'inhumation dans le cimetière communal, […] Ces autorisations s'inscrivent dans le cadre des pouvoirs de police du maire au titre de la police des funérailles. […] Seules les dispositions prévues à l'article R . 363 -1 du code des communes selon lesquelles l'autorisation de soins de conservation ne peut être délivrée que sur justification de la qualité de l'entreprise qui procédera aux soins permettent au maire de refuser la délivrance […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 23 octobre 1995

[…] L. 391-1 du code des communes , […] l'article R . 361-36 du code des communes , […] entreprises ou associations de pompes funebres habilitees conformement a l'article L. 362-2-1 mandates par toute personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles ont acces aux chambres funeraires pour le depot et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prevus a l'article R . 363 […]

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M. Hage Georges · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

R. 363-5 du code des communes, dans le cadre du transport de corps avant mise en biere). Cette reglementation, issue du decret no 76-435 du 18 mai 1976, paru au Journal officiel le 20 mai suivant, n'apparait pas tres explicite si elle est comparee a la reglementation ancienne des exhumations, des chambres funeraires et des soins de conservation faisant l'objet respectivement des articles R. 361-15, R. 361-37 et R. 363-1 du code des communes. […] Dans ces conditions, il apparait que l'article R. 363-5 susvise aurait besoin d'etre complete par les mots « ou d'un mandataire de la famille », comme cette precision figure a l'article R. 361-15 (exhumations), a l'alinea 3. […]

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Décisions2


1ADLC, Décision 04-D-70 du 16 décembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres de la région de Saint-Germain-en-Laye

[…] soit à toute autre entreprise de pompes funèbres habilitée. 20. L'article L. 361-19 du décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997 prévoit que les établissements de santé publics ou privés doivent disposer d'au moins une chambre funéraire, dès lors qu'ils enregistrent un nombre annuel de décès au moins égal à deux cents. 21. L'article R. 361-37 du code des communes, […] dispose que : « L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1. […]

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  • Pompes funèbres·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Famille·
  • Opérateur·
  • Décès·
  • Service·
  • Prestation·
  • Houille

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 200777, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si les dispositions des articles R. 363-1, R. 363-4, R. 363-6, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-19 et R. 363-27 du code des communes, et notamment celles de l'article R. 363-6 en vertu desquelles un médecin peut s'opposer au transport de corps à résidence avant mise en bière d'une personne décédée lorsque "le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, […]

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  • Ministre charge de la santé publique -absence·
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  • Protection générale de la santé publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Police -police des funérailles·
  • Collectivités territoriales·
  • Santé publique·
  • Attributions·
  • Compétence
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