Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps / SECTION 2 : Transport de corps avant mise en bière / SOUS-SECTION 1 : Transport de corps à résidence
Article R363-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 1987
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret 87-28 1987-01-14 art. 17 et 18 JORF 18 janvier 1987
Le transport s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 363-12 et suivants.
Commentaires • 4
Auguste Cazalet rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes des articles R. 363-4 et R. 364-7 du code des communes : " le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile est autorisé par le maire de la commune de décès, l'avis d'autorisation devant être adressé sans délai au maire de la commune où le corps est transporté ". […] R. 363-18).Réponse. - L'article R 363-4 du code des communes indique que " sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, […]
Lire la suite…. - Le transport de corps avant mise en biere aussi bien vers la residence que vers une chambre funeraire, reglemente respectivement par les articles R 363-8 et R 361-37 du code des communes, doit etre realise dans un delai de dix-huit heures a compter du deces, ce delai pouvant etre d'ailleurs porte a trente-six heures lorsque le corps a subi des soins de conservation. […] Les articles R 361-39 et R 363-4 du code des communes prevoient expressement la competence du maire concerne pour delivrer les autorisations de transport de corps avant mise en biere, a l'exclusion de toute autre autorite administrative. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 361-11 du code des communes alors en vigueur : « (…) L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation. » ; qu'aux termes de l'article R. 363-7 du même code : « Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière commune » ; […]
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[…] Considérant qu'en vertu des articles R. 363-4 et suivants du code des communes, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille, est autorisé par le maire ; que, d'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 131-6, il incombe également au maire de pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment ; qu'il n'appartient pas au conseil municipal de réglementer l'exercice par le maire de ces compétences ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 200777, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si les dispositions des articles R. 363-1, R. 363-4, R. 363-6, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-19 et R. 363-27 du code des communes, et notamment celles de l'article R. 363-6 en vertu desquelles un médecin peut s'opposer au transport de corps à résidence avant mise en bière d'une personne décédée lorsque "le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, […]
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L'article R. 363-4 du code des communes prevoit que le transport sans mise en biere du corps d'une personne decedee, dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu a son domicile est autorise par le maire de la commune du lieu de deces. […]
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