Article R363-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/01/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 4 (PARTIE)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1987

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 87-28 1987-01-14 art. 17 et 18 JORF 18 janvier 1987

Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 363-5.
Le transport s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 363-12 et suivants.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1987
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Landrain Édouard · Questions parlementaires · 16 décembre 1996

L'article R. 363-4 du code des communes prevoit que le transport sans mise en biere du corps d'une personne decedee, dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu a son domicile est autorise par le maire de la commune du lieu de deces. […]

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M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 14 février 1991

Auguste Cazalet rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes des articles R. 363-4 et R. 364-7 du code des communes : " le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile est autorisé par le maire de la commune de décès, l'avis d'autorisation devant être adressé sans délai au maire de la commune où le corps est transporté ". […] R. 363-18).Réponse. - L'article R 363-4 du code des communes indique que " sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, […]

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M. Bellon André · Questions parlementaires · 12 septembre 1988

. - Le transport de corps avant mise en biere aussi bien vers la residence que vers une chambre funeraire, reglemente respectivement par les articles R 363-8 et R 361-37 du code des communes, doit etre realise dans un delai de dix-huit heures a compter du deces, ce delai pouvant etre d'ailleurs porte a trente-six heures lorsque le corps a subi des soins de conservation. […] Les articles R 361-39 et R 363-4 du code des communes prevoient expressement la competence du maire concerne pour delivrer les autorisations de transport de corps avant mise en biere, a l'exclusion de toute autre autorite administrative. […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 17 octobre 2006, 03BX00694, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 361-11 du code des communes alors en vigueur : « (…) L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'article R. 363-4, par le maire de la commune du lieu d'inhumation. » ; qu'aux termes de l'article R. 363-7 du même code : « Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière commune » ; […]

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  • Commune·
  • Personne décédée·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Djibouti·
  • Bière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Etat civil·
  • Autorisation de transport·
  • Crémation

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 octobre 1997, 164707, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles R. 363-4 et suivants du code des communes, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille, est autorisé par le maire ; que, d'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 131-6, il incombe également au maire de pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment ; qu'il n'appartient pas au conseil municipal de réglementer l'exercice par le maire de ces compétences ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Services communaux·
  • Attributions·
  • Pompes funèbres·
  • Maire·
  • Personne décédée·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Règlement·
  • Bière

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 200777, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si les dispositions des articles R. 363-1, R. 363-4, R. 363-6, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-19 et R. 363-27 du code des communes, et notamment celles de l'article R. 363-6 en vertu desquelles un médecin peut s'opposer au transport de corps à résidence avant mise en bière d'une personne décédée lorsque "le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, […]

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  • Ministre charge de la santé publique -absence·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Police -police des funérailles·
  • Collectivités territoriales·
  • Santé publique·
  • Attributions·
  • Compétence
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