Article R363-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
>
Version18/01/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 4-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-8 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1987

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 87-28 1987-01-14 art. 18 et 19 JORF 18 janvier 1987

L'autorisation est subordonnée :
1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
3° Si le décès s'est produit dans une maison de retraite ou dans un établissement de soins, à l'accord écrit du directeur.
4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement hospitalier.
5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès[*et à l'établissement d'un acte de décès par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 janvier 1987
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

R. 363-5 du code des communes, dans le cadre du transport de corps avant mise en biere). Cette reglementation, issue du decret no 76-435 du 18 mai 1976, paru au Journal officiel le 20 mai suivant, n'apparait pas tres explicite si elle est comparee a la reglementation ancienne des exhumations, des chambres funeraires et des soins de conservation faisant l'objet respectivement des articles R. 361-15, R. 361-37 et R. 363-1 du code des communes. […] Dans ces conditions, il apparait que l'article R. 363-5 susvise aurait besoin d'etre complete par les mots « ou d'un mandataire de la famille », comme cette precision figure a l'article R. 361-15 (exhumations), a l'alinea 3. […]

 Lire la suite…

M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 14 février 1991

Auguste Cazalet rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes des articles R. 363-4 et R. 364-7 du code des communes : " le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile est autorisé par le maire de la commune de décès, l'avis d'autorisation devant être adressé sans délai au maire de la commune où le corps est transporté ". […] R. 363-18).Réponse. - L'article R 363-4 du code des communes indique que " sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, […]

 Lire la suite…

M. Berthol André · Questions parlementaires · 12 novembre 1990

. - L'article R 361-39, alinea 1er, du code des communes indique que « le corps d'une personne decedee n'est admis dans une chambre funeraire, situee hors du territoire de la commune du lieu du deces, […] Il resulte de ce qui precede que lorsque la chambre funeraire est situee sur une commune autre que celle du lieu de deces le maire de cette commune-ci doit delivrer une autorisation de transport de corps avant mise en biere. […] Cette autorisation de transport de corps avant mise en biere n'est pas subordonnee aux conditions posees a l'article R 363-5 du code des communes qui ne concernent que le seul transport de corps avant mise en biere vers la residence du defunt mais, en revanche, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 octobre 1997, 164707, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Mais considérant, d'une part, que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation de transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont limitativement énumérées par l'article R. 363-5 du code des communes ; que le maire était incompétent pour décider, par l'article 8 du règlement susmentionné, de soumettre la délivrance d'autorisations à des conditions non prévues par l'article R. 363-5 ;

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Services communaux·
  • Attributions·
  • Pompes funèbres·
  • Maire·
  • Personne décédée·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Règlement·
  • Bière
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).