Article R363-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/01/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 4-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-9 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1987

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 87-28 1987-01-14 art. 17 et 20 JORF 22 janvier 1987

Le refus du médecin mentionné à l'article précédent est motivé .
Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1987
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 27 septembre 1993

Les dispositions de l'article L. 361-6 doivent-elle s'appliquer dans ce cas ? D'autre part, le depot d'urnes funeraires dans le caveau peut-il etre considere comme une inhumation au sens de cet article ?L'article L. 361-6 du code des communes precise que, « en cas de translation des cimetieres, les cimetieres existants sont fermes des que les nouveaux emplacements sont disposes a recevoir les inhumations. Ils restent dans l'etat ou ils se trouvent, […] en effet, les sepultures en terrain commun mises gratuitement a la disposition des familles par les communes sont toujours des sepultures individuelles, conformement a l'article R. 363-6, alinea 1er, du code des communes, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 200777, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si les dispositions des articles R. 363-1, R. 363-4, R. 363-6, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-19 et R. 363-27 du code des communes, et notamment celles de l'article R. 363-6 en vertu desquelles un médecin peut s'opposer au transport de corps à résidence avant mise en bière d'une personne décédée lorsque "le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, […]

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