Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps / SECTION 2 : Transport de corps avant mise en bière / SOUS-SECTION 1 : Transport de corps à résidence
Article R363-8 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version18/01/1987
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Version23/02/1996
Entrée en vigueur le 23 février 1996
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 4 ()
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
Commentaire • 1
Décision • 0
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. - Le transport de corps avant mise en biere aussi bien vers la residence que vers une chambre funeraire, reglemente respectivement par les articles R 363-8 et R 361-37 du code des communes, doit etre realise dans un delai de dix-huit heures a compter du deces, ce delai pouvant etre d'ailleurs porte a trente-six heures lorsque le corps a subi des soins de conservation. […] Les articles R 361-39 et R 363-4 du code des communes prevoient expressement la competence du maire concerne pour delivrer les autorisations de transport de corps avant mise en biere, a l'exclusion de toute autre autorite administrative. […]
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