Article R363-8 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/01/1987
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Version23/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 4-4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-11 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 1987

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 87-28 1987-01-14 art. 17 et 21 JORF 18 janvier 1987

Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à trente-six heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport du corps. du décès. Le procès-verbal [*de l'opération de conservation du corps*] prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1987
Sortie de vigueur le 23 février 1996

Commentaire1


M. Bellon André · Questions parlementaires · 12 septembre 1988

. - Le transport de corps avant mise en biere aussi bien vers la residence que vers une chambre funeraire, reglemente respectivement par les articles R 363-8 et R 361-37 du code des communes, doit etre realise dans un delai de dix-huit heures a compter du deces, ce delai pouvant etre d'ailleurs porte a trente-six heures lorsque le corps a subi des soins de conservation. […] Les articles R 361-39 et R 363-4 du code des communes prevoient expressement la competence du maire concerne pour delivrer les autorisations de transport de corps avant mise en biere, a l'exclusion de toute autre autorite administrative. […]

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