Article R363-10 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/01/1987
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Version23/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 7 AL. 1 à 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-13 (V)

Entrée en vigueur le 23 février 1996

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 1 ()

Modifié par : Décret 96-141 1996-02-21 art. 1, 2 jorf 23 février 1996

Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.
L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.
Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.
L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 361-13 ou à l'article R. 361-43 du présent code.
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Entrée en vigueur le 23 février 1996
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Commentaires8


Mme Martinez Henriette · Questions parlementaires · 27 septembre 2011

Selon les articles R. 363-10 du code des communes, L. 362-1 nouveau du code des communes et R. 2213-13 du code général des collectivités locales, il semble pourtant que les établissements d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche, qui acceptent un don de corps à la science, doivent assurer à leur frais le transport et l'inhumation ou la crémation du corps.

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 6 décembre 2005

Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'application de l'article R. 363-10 du code des communes, selon lequel, en cas de don du corps, l'établissement bénéficiaire « assure à ses frais, l'inhumation ou la crémation du corps ». […]

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M. Le Guen Jean-Marie · Questions parlementaires · 10 juillet 2000

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le don effectué de son vivant par une personne de son corps à la science relève de la procédure spécifique organisée par l'article R 363-10 du code des communes et qu'il n'est pas régi en conséquence par les articles L. 1232-1 à L. 1232-3 et 1241-3 du code de la santé publique, applicables aux prélèvements d'éléments ou produits du corps humain effectués sur une personne décédée. […] L'article R. 363-10 précité prévoit qu'un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 200777, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si les dispositions des articles R. 363-1, R. 363-4, R. 363-6, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-19 et R. 363-27 du code des communes, et notamment celles de l'article R. 363-6 en vertu desquelles un médecin peut s'opposer au transport de corps à résidence avant mise en bière d'une personne décédée lorsque "le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, […]

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  • Ministre charge de la santé publique -absence·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Police -police des funérailles·
  • Collectivités territoriales·
  • Santé publique·
  • Attributions·
  • Compétence
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