Article R363-11 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/01/1987
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Version23/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 7 AL. 6, 7 et 5 (PARTIE)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-14 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès [*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris - compétence*].
L'autorisation est accordée sur production des certificats médicaux prévus à l'article R. 361-36 [*constatant que le défunt n'est pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées par arrêté*] et au 3° de l'article R. 363-1 [*certifiant le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal*].
Le transport est effectué dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 18 janvier 1987
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 8 mars 1999

Par ailleurs, le précédent ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, avait déjà eu l'occasion de rappeler l'état de la jurisprudence en la matière : « l'article R. 363-10 du code des communes stipule que l'établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche, qui accepte un don de corps à la science, […] conformément aux dispositions de l'article R. 363-11 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 96-141 du 21 février 1996. […]

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M. Hage Georges · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

R. 363-5 du code des communes, dans le cadre du transport de corps avant mise en biere). […] paru au Journal officiel le 20 mai suivant, n'apparait pas tres explicite si elle est comparee a la reglementation ancienne des exhumations, des chambres funeraires et des soins de conservation faisant l'objet respectivement des articles R. 361-15, R. 361-37 et R. 363-1 du code des communes. […] Dans ces conditions, […] 3/ a l'accord ecrit du directeur si le deces s'est produit dans une maison de retraite ou dans un etablissement de […] R. 361-37 du code des communes) ou pour le transport vers un etablissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche (art. R. 363-11 du code des communes). […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 200777, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si les dispositions des articles R. 363-1, R. 363-4, R. 363-6, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-19 et R. 363-27 du code des communes, et notamment celles de l'article R. 363-6 en vertu desquelles un médecin peut s'opposer au transport de corps à résidence avant mise en bière d'une personne décédée lorsque "le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, […]

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  • Ministre charge de la santé publique -absence·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Police -police des funérailles·
  • Collectivités territoriales·
  • Santé publique·
  • Attributions·
  • Compétence
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