Article R363-11 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/01/1987
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Version23/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 7 AL. 6, 7 et 5 (PARTIE)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-14 (V)

Entrée en vigueur le 23 février 1996

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 1 ()

Modifié par : Décret 96-141 1996-02-21 art. 1, 3 jorf 23 février 1996

Le transport de corps d'une personne décédée pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès vers un établissement de santé est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.
Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 363-6.
Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.
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Entrée en vigueur le 23 février 1996
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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Commentaires2


M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 8 mars 1999

Par ailleurs, le précédent ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, avait déjà eu l'occasion de rappeler l'état de la jurisprudence en la matière : « l'article R. 363-10 du code des communes stipule que l'établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche, qui accepte un don de corps à la science, […] conformément aux dispositions de l'article R. 363-11 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 96-141 du 21 février 1996. […]

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M. Hage Georges · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

R. 363-5 du code des communes, dans le cadre du transport de corps avant mise en biere). […] paru au Journal officiel le 20 mai suivant, n'apparait pas tres explicite si elle est comparee a la reglementation ancienne des exhumations, des chambres funeraires et des soins de conservation faisant l'objet respectivement des articles R. 361-15, R. 361-37 et R. 363-1 du code des communes. […] Dans ces conditions, […] 3/ a l'accord ecrit du directeur si le deces s'est produit dans une maison de retraite ou dans un etablissement de […] R. 361-37 du code des communes) ou pour le transport vers un etablissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche (art. R. 363-11 du code des communes). […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 200777, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si les dispositions des articles R. 363-1, R. 363-4, R. 363-6, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-19 et R. 363-27 du code des communes, et notamment celles de l'article R. 363-6 en vertu desquelles un médecin peut s'opposer au transport de corps à résidence avant mise en bière d'une personne décédée lorsque "le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, […]

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  • Ministre charge de la santé publique -absence·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Police -police des funérailles·
  • Collectivités territoriales·
  • Santé publique·
  • Attributions·
  • Compétence
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