Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps / SECTION 2 : Transport de corps avant mise en bière / SOUS-SECTION 2 : Transport de corps vers un établissement de santé
Article R363-11 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 1996
Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07
Modifié par : Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 1 ()
Modifié par : Décret 96-141 1996-02-21 art. 1, 3 jorf 23 février 1996
Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6.
Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 363-6.
Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures.
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements.
Commentaires • 2
R. 363-5 du code des communes, dans le cadre du transport de corps avant mise en biere). […] paru au Journal officiel le 20 mai suivant, n'apparait pas tres explicite si elle est comparee a la reglementation ancienne des exhumations, des chambres funeraires et des soins de conservation faisant l'objet respectivement des articles R. 361-15, R. 361-37 et R. 363-1 du code des communes. […] Dans ces conditions, […] 3/ a l'accord ecrit du directeur si le deces s'est produit dans une maison de retraite ou dans un etablissement de […] R. 361-37 du code des communes) ou pour le transport vers un etablissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche (art. R. 363-11 du code des communes). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 200777, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si les dispositions des articles R. 363-1, R. 363-4, R. 363-6, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-19 et R. 363-27 du code des communes, et notamment celles de l'article R. 363-6 en vertu desquelles un médecin peut s'opposer au transport de corps à résidence avant mise en bière d'une personne décédée lorsque "le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, […]
Lire la suite…- Ministre charge de la santé publique -absence·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
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- Validité des actes administratifs·
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- Collectivités territoriales·
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- Compétence
Par ailleurs, le précédent ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, avait déjà eu l'occasion de rappeler l'état de la jurisprudence en la matière : « l'article R. 363-10 du code des communes stipule que l'établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche, qui accepte un don de corps à la science, […] conformément aux dispositions de l'article R. 363-11 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 96-141 du 21 février 1996. […]
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