Article R363-13 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version18/01/1987
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Version02/12/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-435 1976-05-18 ART. 8 AL. 2 (PARTIE)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1994

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret n°94-1027 du 23 novembre 1994 - art. 4 ()

Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5°).
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1994
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 17 février 1994

. - Les articles R. 363-12 et 363-13 du code des communes disposent que seuls peuvent assurer le transport de corps de personnes décédées à résidence les établissements d'hospitalisation publics ou privés et les entreprises agréées par le préfet du département où est implanté le siège de l'entreprise ou par le préfet du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels. Par ailleurs, les transports de corps sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires, agréés par le préfet.

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M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 16 février 1989

Marcel Vidal appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application des articles R. 361-38 et R. 361-39 du code des communes. […] Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès ". […] Le transport funéraire doit se réaliser dans les conditions posées aux articles R. 363-12 et R. 363-13 du code précité qui réservent les transports aux corps avant mise en bière aux " établissements d'hospitalisation publics ou privés " et aux " entreprises agréées par le préfet " utilisant des " véhicules spécialement aménagés, exclusivement destinés aux transports mortuaires, agréés par le préfet ". […]

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M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 22 septembre 1988

Pierre Vallon rappelle à M. le ministre de l'intérieur que le code des communes en son article R. 361-38, […] l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie. Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès ". […] Le transport funéraire doit se réaliser dans les conditions posées aux articles R. 363-12 et R. 363-13 du code précité qui réservent les transports aux corps avant mise en bière aux " établissements d'hospitalisation publics ou privés " et aux " entreprises agréées par le préfet " utilisant des " véhicules spécialement aménagés, exclusivement destinés aux transports mortuaires, […]

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